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18 juin 2012 1 18 /06 /juin /2012 04:00

 

Le jeûne du mois de Sha'ban
 
Pourquoi jeûner ce mois ?
   
Car c'est une Sunnah de notre bien-aimé Prophète (alayhi salat wa salam) :
D'après Aïcha (radhia-llahu anha) il n'y avait pas un mois où le Prophète ne jeunait plus, que pendant le mois de cha'ban. Car il jeunait entièrement le mois de cha'ban. Et dans une autre version : il jeunait (entièrement)cha'ban à part quelques jours.

(Rapporté par Boukhari et Mouslim Voir ryadh assalihine hadith n°1247)

  
Car les oeuvres sont élevées vers Allah durant ce mois :
D'après Uussamah ibn zayd : j'ai dit ô Messager d'Allah ! Je ne t'ai pas vu jeuner un mois autant que cha'ban? Il répondit:

"C'est un mois auquel les gens ne font pas attention, entre Rajab et Ramadan, et c'est un mois au cours duquel les oeuvres (al a'mal) sont montées au Seigneur de l'univers, et j'aime, alors que mon oeuvre est montée, être en état de jeune."

(ahmad dans son Musnad 201/5 et annassa-iy dans "kitab as-siyam", chapitre "sawm an-nabiy" numéro 2367 et al-albani l'a rendu hassan dans sahih at-targhib numéro 1022 page 425)

Il permet de mieux aborder le mois de Ramadhân
Ibn Rajab (rahimahullah) dit :
"Il a aussi été évoqué comme sens pour le jeune de cha'ban que c'est comme un entrainement pour celui de Ramadan, ainsi il n'entrera pas dans le jeune de ramadan avec difficultés et peines mais plutot il aura été entrainé avant et en aura pris l'habitude, et il aura trouvé en jeunant cha'ban la douceur et le plaisir du jeune et donc, entrera dans la mois de ramadan avec force et tonus !"

(Latâ-if al ma'ârif fima limawassim al-'am min al-wathâ-if)

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Le jeûne du mois de Sha'bân
Shaikh Al-‘Uthaymîn

Question : Quel est le jugement sur le fait de jeûner pendant le mois de Sha'bân ?
Réponse : Jeûner pendant le mois de Sha’bân est une Sunna, de même qu’il est Sunna d’en jeûner la plus grande partie, au point que ‘Aishah a dit : « Je ne l’ai pas vu jeûner plus que pendant le mois de Sha’bân. » (Al-Bukhârî). En raison de ce hadith, il convient de beaucoup jeûner pendant le mois de Sha’bân.

Les savants ont dit : le jeûne du mois de Sha’bân est semblable aux prières surérogatoires accompagnant les prières obligatoires. Il est semblable à une introduction au mois de Ramadhân et un acte surérogatoire accompagnant le mois de Ramadhân. C’est pour cette raison que le jeûne est prescrit pendant le mois de Sha’bân. De la même manière, le jeûne de six jours pendant le mois de Shawwâl a été prescrit, comme un acte surérogatoire avant et après l’acte obligatoire. Le jeûne pendant le mois de Sha’bân contient un autre profit qui est d’établir et de préparer l’âme au jeûne, afin qu’elle soit prête à jeûner le mois de Ramadhân, et que son accomplissement lui soit aisé.

Source : Fatâwâ Arkân Al-Islâm, n°443.

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Quelques sagesses du jeune du mois de cha'bân

 
Il comporte les mêmes bonnes actions que le mois de ramadhân :
Ibn Rajab (rahimahullah) dit : "Etant donné que cha'ban est comme une introduction à ramadan, alors ce mois comporte les memes choses que lui comme jeune, lecture du coran, sadaqa etc..
Salama ibn Souhayl disait :"Le mois de cha'ban c'est le mois des lecteurs !" Habib ibn Thabit disait lorsque cha'ban entrait :"C'est le mois des lecteurs !" Et 'Amrou ibn Qayss al-Moulay fermait sa boutique et se consacrait à la lecture du coran !"
 
Il permet d'occuper les moments d'inattention par des actes d'obéissance :
"Il y a une indication qu'il est recommandable (isstihbab) d'occuper les moments d'inattention des gens, tout comme un groupe de salafs appréciaient le fait de vivifier le moment entre les deux 'icha (le maghreb et l'ichaa) en faisant des prières et ils disaient "c'est une heure d'inattention". C'est ainsi que dans le meme sens il a été recommandé d'évoquer Allah (subhanahu wa ta'ala) au marché car c'est une évocation (dhikr) dans un lieu d'inattention. (Ibn Rajab)
 
C'est une oeuvre entre le serviteur et Son Seigneur :
Et parmi les bienfaits du fait de vivifier par les actes d'obéissance lors des périodes d'inattention : le fait que l'oeuvre est plus secrète, plus cachée(elle échappe à la vue) et ceci est meilleur pour les nawafil (actes surérogatoires), et surtout le jeune ! C'est un secret entre le serviteur et son Seigneur, et c'est pour cela qu'il a été dit sur le jeûne qu'il ne contenait pas d'ostentation, et il y avait des salafs qui ont jeuné pendant des années sans que personne ne le sache !!
Il y en avait un qui sortait de chez lui au souk avec 2 raghayif (sorte de galette de pain), il les donnait en sadaqa sur le chemin et alors sa famille pensait qu'il les avait mangé (car il était sorti avec) et les gens du souk pensait qu'il avait déjeuné chez lui !!

Ils appréciaient également pour le jeuneur de montrer ce qui peut cacher son jeune : d'après Ibnu Mass'ud (radhia-llahu anhu) a dit : "Lorsque vous etes au matin et que vous jeunez ,alors embaummez vous de dihan" (pommade pour dresser les cheveux et la barbe, pour avoir une belle apparence et ne pas avoir l'air fatigué)
Qatada a dit : "Il est recommandé pour le jeuneur de s'embaumer, jusqu'à que s'efface la poussière grise du jeune" (Ibn Rajab)

Le mois de Sha'bân est pour Ramadhân, ce que sont les "rawatib" (prières rattachées aux 5 obligatoires) pour les prières prescrites:

Ibn Rajab : "Le jeune de cha'ban est meilleur que le jeune des mois sacrés et le meilleur des jeunes surérogatoires (atatawou') est celui qui est proche de ramadan avant et après, et son statut par rapport au jeune de ramadan est comme celui des "sunan arrawatib" avec les prières obligatoires avant et après. Tout comme les "sunan arrawatib" elles complètent la déficience(ou imperfection) des obligatoires (al-fara-id), il en est de même pour le jeune avant et après le ramadan, tout comme les "sunan arrawatib" sont plus méritoires que des prières surérogatoires "absolu" (atatawo' al motlaq), et bien le jeune avant et après ramadan est meilleur que celui qui se situe loin de celui-ci."


Quand arrêter de jeûner Sha'ban ?


Al-Boukhari (194) et Mouslim (1082) ont rapporté d’après Abou Hourayra (radhia-llahu anhu) que le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) a dit:
« Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan. Mais si l’un d’entre vous a l’habitude de le faire, il peut la maintenir ».

Al-Hafiz (rahimahullah) dit dans Fateh al-Bari:« on a déduit du hadith l’interdiction de jeûner le jour incertain puisque le Compagnon n’a pas exprimé une opinion personnelle ».

An-Nawawi ( rahimahullah ) a dit dans al-Madjmou’ (6/400) à propos du jeûne du jour incertain: « Si on le jeûne facultativement dans le cadre d’un jeûne continu ou d’un jeûne qui se fait un jour sur deux ou d’un jeûne qui vise un jour déterminé comme le lundi, si cela coïncide avec le jour incertain, il n’y a aucune divergence de vues au sein de nos condisciples qu’il est permis alors de le jeûner… Ceci s’atteste dans le hadith d’Abou Hourayra « Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan. Mais si l’un d’entre vous a l’habitude de le faire, il peut la maintenir ». Si le jeûne du jour ne repose sur aucune justification particulière, il est alors interdit »


Cheikh Ibn Outhaymine a dit dans son commentaire du hadith: « Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan » : « Il n'y a aucune divergence de vues au sein des ulémas sur la question de savoir si l’interdiction formulée dans ce hadith implique une prohibition ou une réprobation. L’avis juste est qu’il s’agit d’une prohibition. Ceci est surtout le cas quand le jour jeûné se trouve être celui dit « incertain ».
Voir Charh Riyadh Salihine, 3/394.

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Les innovations liées au mois de Sha'bân


Faire plus de prières, invocations. Lectures du Coran le 15éme jour en particulier :


Question:
Nous avons assisté à la pratique de certaines personnes qui, le 15ième jour spécifiquement du mois de Cha’bân, font des exhortations [Adhkâr] particulières, des récitations du Qor’ân, des prières et jeûnes. Est-ce que cela est authentique ? Et qu’Allâh vous récompense par le bien !

Réponse:
Ce qui est authentique [as-Sahîh], c’est que le jeûne à la moitié du mois de « Cha’bân » ou les récitations spécifiques [du Qor’ân] ou encore les exhortations, n’ont aucun fondement [dans la religion]. La moitié du mois de Cha’bân est comme tout autre jour de la moitié des autres mois.

Ce qui est donc connu, c’est qu’il est légiféré pour la personne de jeûner les 13e, 14e et 15e jours de chaque mois. Ceci dit, Cha’bân est caractérisé à la différence des autres mois dans l’augmentation des jeûnes. Car certes le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a jeûné plus dans le mois de Cha’bân que dans tous les autres mois, au point qu’il lui arrivait de jeûner tout le mois de Cha’bân ou juste un peu de ce mois [3]. Il est donc recommandé aux gens, quand cela ne leur cause aucun tort, d’augmenter le jeûne pendant le mois de Cha’bân dans l’attachement [à l’exemple] du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam). [4]

Veiller la nuit en prière spécifiquement pour le 15éme jour et le jeûner :
Question:
Est-il légiféré de veiller en prière [Qiyâm] la nuit de la moitié du mois de Cha’bân et de jeûner le 15ième jour de ce mois ?

Réponse:
Il n’a pas été authentifié du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) qu’il s’est spécifiquement trouvé la nuit de la moitié du mois de Cha’bân en prière, et qu’il a jeûné spécifiquement le 15ième jour de Cha’bân. Ainsi, la 15ieme nuit de Cha’bân est comme toute autre nuit. Et si une personne à l’habitude de prier les autres nuits, alors elle peut veiller en prière cette nuit comme elle priait les autres nuits, sans donner d’intention particulière [à cette nuit]. Car la détermination en un temps particulier de tout acte d’adoration [’Ibâdât] nécessite une preuve authentique [Dalîl Sahîh],et quand il y a en cela une absence de preuve authentique, alors l’acte est considéré comme une innovation [Bid’ah], et toute innovation mène à l’égarement [Dhallâlah]. De même, rien n’est rapporté sur le jeûne spécifique du 15ième jour du mois de Cha’bân ou de la moitié de ce mois, aucune preuve [Dalîl] spécifique n’a été établie de la part du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) indiquant une légalisation de jeûner ce jour.

Et tout ce qui a été rapporté comme traditions [Ahâdîth] sur cela sont soit inventées ou toutes faibles comme les gens de connaissance [Ahl al-’Ilm] l’ont indiqué. Cependant, quiconque a l’habitude de jeûner peut alors continuer et jeûner pendant le mois de Cha’bân comme il jeûne durant les autres mois, sans qu’il ait d’intention particulière à ce jour [du 15 de Cha’bân]. Comme quand le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) avait l’habitude d’augmenter son jeûne pendant ce mois [Cha’bân], ceci dit, il n’a pas spécifié de jour précis, mais plutôt il continuait [son jeûne] normalement. [5]

[4] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîne, vol-20 p.23

[5] Kitâb « al-Bida’u wal-Muhdathât wa mâ lâ Asla lahu » - Fatâwa du SHeikh Sâlih Ibn Fawzân al-Fawzân, p.614-615 - Et « Nûr ’Ala ad-Darb » vol-1 p.87

 

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21 août 2011 7 21 /08 /août /2011 11:11
un rappel que je fais à moi-même en premier,
ce soir nous entrons dans les 10 derniers nuits inchaaAllah ta’aala
qu’Allah nous donne la force et l’énergie, soyons plus sérieux et enthousiastes,
sachons prendre ces derniers instants si précieux, ne laissons pas passer ce trésor sans le saisir,
soyons parmi ceux qui s’efforcent et non pas dans la paresse,
ces derniers jours de ramadan vont passer, et si vite soubhaanAllah,
sachons profiter alors de ce que nous donne Allah soubhaanahou wa ta’ala dans ces nuits bénies,
réalisons Sa si grande miséricorde sur nous, quant à l’opportunité qu’Il nous offre de trouver Son pardon et la purification de nos âmes,
la réussite vers le Djannah et la protection contre l’Enfer,
ne ratons pas cette occasion et ayons la conscience de cela.
ce soir nous entrons dans la 21ème nuit inchaaAlah ta’ala, une nuit impaire,
Sachons profiter de ces heures si précieuses,
qu’Allah nous guide, nous pardonne et nous donne la réussite pour al akhira,
 
je vous invite à lire ce magnifique article, en 2 partie,
qui est lourd de sens, un rappel très complet quant à l’importance de ces dernières nuits,
un article de l’imam Ibn rajab al Hanbali, même en français, c’est magnifique...
 
 
Ne laissons pas passer ces jours bénis dans des heures qui ne nous serviront à rien...
 
qu’Allah nous mette alors parmi ceux qui savent endurer
 
fi amanillah
 
wa salam alaykoum wa rahmatoullahi wa baarkatouh,
 
oumyounous
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31 juillet 2011 7 31 /07 /juillet /2011 20:11

LUNDI 1er AOUT 2011 - PREMIER JOUR DU MOIS DE RAMDAHAN 2011 - 1432/H

 

Les membres de la Commission théologique de l’Institut Musulman de la Grande Mosquée de Paris présidée par le Recteur Dalil Boubakeur, en présence de Mohamed Moussaoui, Président du Conseil français du culte musulman (CFCM) et des membres de son bureau, des personnalités musulmanes et des responsables de mosquées, réunis à la Grande Mosquée de Paris, dimanche 31 juillet 2011, correspondant au dernier jour du mois de Chaâbane de l’année hégirienne 1432/H, après s’être assurés de la vision du croissant de la nouvelle Lune, informent les musulmans de France que :

Le premier jour du mois de Ramadhan 1432/H sera le :

LUNDI 1er AOUT 2011

Nous implorons Allah Tout Puissant d’accepter notre jeûne et de nous combler de Sa Clémence et de Sa Miséricorde durant ce mois béni du Ramadhan.

 

Source : http://www.mosquee-de-paris.org/

 

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5 septembre 2010 7 05 /09 /septembre /2010 04:30
à tirer de ce mois bénit
Par Abdel-Mouhsin Al-Abbâd

 


 

Il y a quelques jours, la communauté musulmane a fait ses adieux à cette saison qui appartient aux saisons spirituelles : bienheureux est celui qui a su profiter de cette occasion bénite pour se consacrer aux bonnes œuvres qui ont été agréées par la grâce d’Allah ! Et combien est immense la perte de celui qui a passé ses journées entières sans même s’offrir une bonne action qu’il pourra retrouver après avoir quitté ce monde ! Quel grand malheur de celui qui a passé ses journées en effectuant ce qui plaît au Diable et ce qui s’accorde avec les mauvais penchants de l’âme ! Qu’Allah nous préserve !

 

Cette belle période que l’on a vécue nous rapporte des profits immenses. Elle nous apporte des enseignements et des leçons qui font naître en nous l’amour du bien et la constance qui fait que l’on s’attache à l’obéissance à Allah. Elle procure également à l’âme la répulsion à l’égard des péchés et l’éloignement de tout ce qui enclenche la Colère divine.

 

Je (l’auteur) vais tenter d’énumérer quelques leçons et exhortations que le musulman tire de ce mois de jeûne. Ces leçons sont en réalité le copieux bénéfice tiré de ces jours bénits. Voici donc un certain nombre de leçons que je vous propose en demandant à Allah la réussite et la rectitude.

 

 

[Le jeûne ou l’école de la piété][1]

 

Premièrement : les jours du mois de ramadan, lorsqu’ils se terminent, sont une précieuse occasion qui s’offre à la vie d’une personne. Celle-ci peut se renouveler d’autres années comme elle peut ne plus avoir lieu si la personne vient à rendre l’âme avant de l’atteindre.

 

 Quoi qu’il en soit, le plus important est de tirer profit de cette période pour multiplier les bonnes œuvres et s’éloigner des péchés. Plus important encore, elle doit lui procurer la constance dans cette voie, car la récompense des bonnes actions est d’en faire d’autres par la suite et la punition des mauvaises actions est d’en faire d’autres par la suite.

 

L’individu bienveillant envers sa propre personne qui est parvenu à parachever ce mois bénit, doit le consacrer à l’obéissance de son seigneur qui le créa pour son adoration et qui le combla de ses bienfaits apparents et cachés.

 

Il ressent en lui la sérénité en effectuant les bonnes œuvres. Son cœur tressaille d’émotion aux fins de l’au-delà qui est l’ultime demeure éternelle. Cette demeure où rien ne sera profitable à l’homme si ce n’est ce qu’il a accompli ; ce jour où ni richesse ni enfants ne seront d’aucune utilité sauf celui qui vient à Dieu avec un cœur sain.

 

En effet, si l’âme prend l’habitude d’obéir à Allah durant ces jours bénis en vue d’être récompensé par Allah, et si l’âme cesse de pécher par crainte du châtiment d’Allah, alors l’avantage acquis par la personne et la leçon qu’il se doit de tirer est la constance dans l’accomplissement des bonnes œuvres et le rejet des péchés en sachant qu’Allah nous impose de l’adorer jusqu'à notre dernier souffle :

 

﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِين ﴾

[Adore Ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la conviction (la mort)].[2]

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون ﴾

[Ô vous les croyants ! Craignez Allah comme il doit être craint. Et ne mourez qu’en pleine soumission.].[3]

 

Après avoir goûté à la douce saveur de la dévotion durant le ramadan, il ne convient pas au musulman une fois le mois terminé de ruiner ce plaisir en sombrant dans les péchés au goût amer. Il ne convient pas non plus dès le début du mois de chawwâl et de tous les mois à venir de donner à son ennemi que l’on a dompté un mois durant, l’occasion de se réjouir. Il n’est pas du comportement du musulman scrupuleux de faire ses adieux aux bonnes actions après les avoir adressés au mois du jeûne. En agissant ainsi, il échange ce qui est meilleur pour ce qui est moins bon.

 

Il doit surtout savoir que le Dieu auquel il se soumet durant ce mois et durant tous les autres mois est le Vivant qui ne meurt pas et le Qayyûm (que l’on peut traduire ici par l’Éveillé NDT) qui ne dort pas. Les œuvres du jour lui sont élevées avant que ne viennent les œuvres de la nuit et les œuvres de la nuit lui sont élevées avant que ne viennent les œuvres du jour. Certes, Allah ne lèse personne, fut-ce du poids d’une fourmi. Il multiplie la bonne action, et accorde une immense récompense.

 

 

[Le Dieu de ramadan est celui de toute l’année !]

 

Deuxièmement : le jeûne est un secret gardé entre le serviteur et Son Seigneur. Personne en dehors d’Allah (I) ne peut savoir vraiment si la personne jeûne ou pas. C’est pourquoi, comme nous l’apprend le hadith authentique dans lequel Allah dit : « Toutes les œuvres du fils d’Adam lui appartiennent ; chacune d’entre elles en vaut dix à part le jeûne qui M’appartient et dont je me réserve la récompense. Il délaisse pour moi ses envies, sa boisson et sa nourriture. »

 

Il lui est possible en effet de manger et de boire à l’insu des gens, en se cachant et en s’isolant dans une pièce. Il lui serait facile de dire une fois dehors qu’il jeûne alors qu’en fait seul Allah (I) est au courant de sa situation. La seule raison qui l’empêche de le faire, c’est de savoir qu’Allah observe tous ses faits et gestes et qu’il se sent surveillé.

 

Ce sentiment est tout à fait louable, mais la leçon que la personne doit en tirer, est de savoir que celui qu’on craint en accomplissant mal son jeûne est celui qu’on doit également craindre en accomplissant mal notre prière, notre aumône, notre pèlerinage, et tout ce qui est obligatoire.

 

Celui qui a prescrit le jeûne est aussi celui qui a prescrit la prière qui est le plus important pilier de l’islam après l’attestation de foi. Compte tenu de son importance et du fait qu’elle (la prière) est le lien constant qui relie le serviteur à son Créateur, Allah l’a prescrite à son Prophète la nuit de son ascension au ciel. En somme, le musulman peut considérer à juste titre qu’il est intolérable de négliger le jeûne, mais il doit en même temps avoir conscience et ressentir qu’il est bien plus grave et plus intolérable de négliger la prière. Ceci est une des plus valeureuses leçons et l’un des plus notables enseignements que le musulman doit tirer du mois de ramadan…

 

 

[Les mosquées de ramadan sont celles de toute l’année !]

 

Troisièmement : Il est exaltant pour le cœur et réjouissant pour les sains d’esprit de voir les mosquées se remplir de prieurs à l’occasion du ramadan, mais cela serait plus exaltant et plus réjouissant de les voir ainsi tout au long de l’année.

 

 Parmi les leçons que le musulman peut tirer du ramadan après avoir été le témoin de l’affluence des musulmans dans les mosquées, est de prendre la ferme résolution et l’engagement de compter parmi les fidèles assidus à ce bien (la prière en commun) après ramadan pour qu’il fasse partie des sept catégories d’individus qui jouiront de l’ombre du Trône d’Allah le jour où il n’y aura d’ombre que la sienne. Il est certifié en effet dans un hadith du Prophète (e) qu’il y aura parmi ces catégories un homme dont le cœur est attaché aux mosquées.

 

 

[Le jeûne : l’abstention des péchés]

 

Quatrièmement : il incombe de s’abstenir de boire, de manger et de faire tout ce qui peut rompre le jeûne au cours du mois de ramadan, mais concernant les péchés, il faut s’en abstenir toute sa vie durant. Le musulman s’abstient des choses licites et illicites pendant le mois de ramadan, et il s’abstient de faire des péchés toute sa vie. Ainsi, la période de s’abstenir de faire en même temps des choses licites (manger ou boire) et illicites (tout péché) est révolue avec la fin du mois de ramadan. Mais l’abstention des péchés est un devoir qui incombe en permanence au musulman.

 

 En effet, étymologiquement, le jeûne en arabe signifie s’abstenir de quelque chose. D’un point de vue islamique, il consiste à s’abstenir de boire, de manger et d’accomplir tout ce qui peut annuler le jeûne depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil.

 

Le sens islamique est dérivé du sens étymologique qui englobe un sens plus large. Ainsi, le jeûne au sens étymologique peut prendre le sens du jeûne au sens islamique, car il l’englobe comme il peut englober d’autres significations. Il exprime notamment le fait de s’abstenir de commettre des péchés. Les organes comme l’œil, la langue, l’oreille, la main, le pied, et le sexe doivent s’abstenir de commettre ce qui leur est interdit de faire comme le dénote le sens étymologique du terme « jeûne » en arabe.

 

Ces organes sont des bienfaits qu’Allah a octroyés aux hommes, des organes dont personne ne peut se passer. Par ailleurs, Allah qui leur a octroyé ces bienfaits, leur a ordonné en retour de les utiliser dans ce qu’il agrée et leur a interdit de les utiliser dans ce qu’il répugne. L’une des plus grandes façons d’exprimer sa reconnaissance envers Allah qui est l’auteur de tout bienfait apparent ou caché dont peut jouir l’être humain est de les utiliser dans les limites du licite et de s’abstenir en permanence de les utiliser à dans l’illicite.

 

Les yeux ont reçu la permission de regarder ce qui est licite et ont reçu l’interdiction de regarder l’illicite. Cette interdiction est son abstention (jeûne en arabe « Siyâme ») et cette abstention est constante et permanente.

 

 Les oreilles ont reçu la permission d’écouter ce qui leur est permis et le musulman a reçu l’interdiction d’écouter ce qui est illicite. Cette interdiction est son abstention (jeûne en arabe « Siyâme ») et cette abstention est constante et permanente.

 

De même pour les mains, elles ont reçu l’ordre d’accomplir ce qui est permis et a reçu l’interdiction d’être employées dans tout illicite. Cette interdiction est son abstention (jeûne en arabe « Siyâme ») et cette abstention est constante et permanente.

 

Les pieds ont reçu la permission de marcher vers tout ce qui est bien et ont reçu l’interdiction de marcher vers l’illicite. Cette interdiction est son abstention (jeûne en arabe « Siyâme ») et cette abstention est constante et permanente.

 

Enfin, le sexe a reçu la permission d’être employé dans ce qui licite et a reçu l’interdiction d’être utilisé dans l’illicite. Cette interdiction est son abstention (jeûne en arabe « Siyâme ») et cette abstention est constante et permanente.

 

Allah promet une récompense immense à celui qui le remercie pour ces bienfaits et à celui qui n’outrepasse jamais les fonctions pour lesquelles ses organes ont été créés. 

 

En revanche, celui qui ne préserve pas ces organes et ne les utilise pas à bon escient, mais les utilise dans ce qui est détesté par Allah. En cela, il rend Allah insatisfait de lui et satisfait Satan qui est l’ennemi d’Allah et de tous les pieux parmi les hommes. Cette personne, Allah lui promet de la châtier. Ses membres seront interrogés sur ce qu’ils faisaient sur terre et lui-même devra rendre des comptes sur la façon dont il les a utilisés. Allah dit à cet effet :

 

﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا﴾

[Et ne suis pas ce dont tu n’as aucune connaissance. L’ouïe, la vue et le cœur : sur tout cela, en vérité, on sera interrogé.].[4]

 

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون﴾

[Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu’ils ont accompli.].[5]

 

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُون حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون﴾

 [Et le jour où les ennemis d’Allah seront rassemblés en masse vers le Feu, du premier au dernier. Arrivés à proximité, leur ouïe, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu’ils oeuvraient. Ils diront à leurs peaux : « Pourquoi avez-vous témoigné contre nous ? » Elles diront : « C’est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toute chose. C’est lui qui vous a créés une première fois et c’est vers lui que vous reviendrez. »].[6]

 

Le Prophète (e) enjoignit un jour à Mu’âdh ibn Jabal de préserver sa langue. Ce dernier s’exclama alors :

-          « Ô Prophète d’Allah ! Devra t-on rendre compte de nos paroles !

-          Que ta mère te perde Mu’âdh ![7] Les gens seront-ils jetés sur leurs visages ou sur leurs narines en Enfer pour d’autres raisons que ce que leur langue aura récolté ! »[8]

 

Le Prophète (e) déclare également : « Quiconque me garantit de préserver l’organe qu’il contient entre ses lèvres et entre ses jambes, je lui garantis qu’il entrera au Paradis. »[9]

 

Il dit aussi d’après Abû Huraïra : « Celui qui a été préservé par Allah du mal de sa langue et de son sexe entrera au paradis. »[10] 

 

Il a dit également : « Quiconque croit en Allah et au Jour dernier, qu’il dise du bien ou qu’il se taise. »[11]

 

 D’après el Bukhârî et Muslim, Abû Mûsâ (t) rapporte un hadith qu’il attribue au Prophète (e) qui dit : « Le musulman est celui qui ne porte pas atteinte aux musulmans avec sa langue et sa main. »

 

Un autre propos prophétique souligne : « L’homme en faillite dans ma communauté, est celui qui se présente le Jour de la Résurrection avec à son actif la prière, le jeûne et l’aumône. Cependant, il avait sur terre insulté un tel, diffamé un tel, mangé l’argent d’un tel, versé le sang d’un tel, ou frappé untel. Dès lors, les uns et les autres prendront de ces bonnes œuvres. Si ces dernières s’épuisent avant qu’il puisse réparer tous ses préjudices, on jettera sur lui les péchés de ses victimes avant d’être jeté en Enfer. »[12]

 

 Dans un autre hadith, le prophète (e) affirme : « Le Paradis est pavé de contraintes et l’Enfer est pavé de plaisirs. »[13]

 

En d’autres termes, Allah impose à son serviteur de préserver sa langue, son sexe, son ouïe, sa vue, sa main, et ses pieds afin qu’il ne sombre pas dans les interdits, comme le révèle le sens étymologique du terme « jeûne » en arabe. Ce genre d’abstention n’est pas recherché uniquement pendant une certaine période de l’année, mais il faut la respecter jusqu’à la mort, par dévotion envers Allah. Le but, c’est de gagner l’Agrément d’Allah et d’éviter Sa Colère et Son Châtiment.

 

À l'instant où le musulman prendra conscience qu’au cœur du mois des jeûneurs il s’abstient automatiquement de certaines choses qui en temps normal lui sont licites, pour la seule raison qu’Allah lui a interdit cela durant le mois de ramadan ; ce musulman devra être normalement poussé à s’abstenir d’accomplir des actes dont l’interdiction est permanente pendant toute sa vie. Ceci, est la leçon à tirer. Il doit donc s’éloigner de ces actes illicites et s’en abstenir continuellement, en étant motivé par la peur de subir le châtiment d’Allah qu’il a prévu pour les désobéissants.

 

Le Prophète (e) nous informe à travers un hadith Qudusî (divin) qu’il rapporte de Son Seigneur, que le jeûneur a deux joies : une joie au moment de rompre son jeûne et une joie au moment de rencontrer Son Seigneur. Il éprouve une première joie pour avoir terminé et réussi sa journée de jeûne dont la récompense auprès d’Allah est immense. Seulement, la plus grande joie se fera le jour de la rencontre avec Son Seigneur qui le récompensera pour avoir jeûné par une récompense considérable.

 

L’individu préserve sa langue de dire des paroles grossières ou de calomnier ; il préserve son sexe ou sa main de faire des actes interdits ; son oreille d’écouter des choses interdites ; ses yeux de voir des choses interdites. En utilisant ces organes pour des choses licites et en les préservant jusqu’à sa mort, il aura l’opportunité au paradis de rompre cette abstention des péchés avec les jouissances et les bienfaits qu’Allah a préparés à ses créatures obéissantes.

 

Le premier bienfait dont le croyant pourra jouir se situe juste au moment où il passe dans l’autre monde comme nous l’indique le Messager d’Allah (e). Il ressentira donc ce que tout croyant ressentira en pareille circonstance. À ses derniers instants de vie, des anges se présenteront à lui, puis ils donneront l’impression d’avoir un visage ensoleillé. Ils seront munis d’un linceul et de l’encens du Paradis, avec à leur tête l’Ange de la mort qui lui dira : « Ô âme pure ! Sors pour te rendre vers un pardon et un agrément venant d’Allah. » Elle sortira dès lors et suintera comme une goutte sort de l’outre, etc. Telles sont les premiers instants de jouissance qui attendent l’individu qui veille à son bonheur et qui se préserve de sombrer dans la perdition et la ruine.

 

C’est pour cette raison que le prophète (e) lorsqu’il fut interrogé par un homme sur la fin du monde, il l’orienta vers une vérité qui lui est bien plus importante que la réponse à sa question. En effet, il lui recommanda la préparation à travers les bonnes œuvres pour être fin prêt à l’accueillir. Il (e) lui déclara : « Et qu’est-ce que tu lui as préparé ? » Il lui fit savoir ainsi que sur terre il incombe à l’homme de se préparer pour sa prochaine vie.

 

Allah Azawjel dit à cet effet :

 

﴿ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَاب ﴾

[Prenez vos provisions et certes, la meilleure provision est la piété. Craignez-moi donc, ô vous qui êtes doués d’intelligence.).[14]

 

Tout voyage réclame des provisions adéquates. Ainsi, les provisions du voyage vers l’au-delà sont la piété, l’application des bonnes œuvres et le suivi de la digne voie tracée par le Messager d’Allah (s).


 

Le bureau de prêche de Rabwah (Ryadh)

islamhouse.com

L’islam à la portée de tous !

Traduit par :

Karim Zentici

Revu et corrigé par :

Abu Hamza Al-Germâny

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4 septembre 2010 6 04 /09 /septembre /2010 04:30

 

La quête de la nuit du destin et de la manière de la célébrer

 

Question 8 : 

Quels sont les actes méritoires à accomplir pendant Laylat Al-Qadr (la nuit du Destin) ? 

Serait-ce par la prière ou bien par la récitation du Saint Coran, la lecture de la biographie du Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, l'écoute de sermons et de prêches et la célébration de cette nuit dans la mosquée ?


Réponse 8 : 

  Premièrement : Le Messager d'Allah, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, s'évertuait au cours des dix derniers jours de Ramadan à accomplir des pratiques cultuelles plus qu'il ne le faisait au cours de n'importe quel autre moment de l'année, et ce par la prière, la récitation du Coran et la multiplication des invocations.

A cet égard, Al-Boukhârî et Mouslim rapportèrent, d'après `A'îcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, ce Hadith : 

Dès l'arrivée de la dernière décade (du Ramadan), le Prophète passait les nuits en priant, éveillait ses femmes (pour rendre culte à Allah, elles aussi), s'appliquait avec zèle aux pratiques cultuelles et s'abstenait de tout rapport charnel (avec ses femmes) . 

Ahmad et Mouslim rapportèrent également ce Hadith: : 

Durant la dernière décade du Ramadan, le Prophète s'appliquait aux pratiques cultuelles plus qu'il ne le faisait au cours de n'importe quel autre moment de l'année .

  Deuxièmement : 
Le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam incita à accomplir la prière nocturne lors de la nuit d'Al-Qadr avec une foi sincère et en toute pureté d'intention.

A ce sujet, d'après 'Abou Horayrah, qu'Allah soit satisfait de lui, le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, dit : 

Quiconque accomplit la prière nocturne pendant la nuit d’Al-Qadr, avec une foi sincère et en toute pureté d'intention, se verra pardonnés ses péchés antérieurs 

(Rapporté par les sept compilateurs de Hadith, à savoir: Al-Boukhârî, Mouslim, Ahmad, Abou Dâwoud, An-Nassâ'î, At-Tirmidhî, exception faite de Ibn Mâdja. C'est de ce Hadith que l'on tire argument quant à légitimité de célébrer cette nuit s'appliquant à accomplir le Qiyâm (prière nocturne).

  Troisièmement : 
Parmi les meilleures invocations à faire lors de la nuit d'Al-Qadr, celle que le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, fit apprendre à `A'îcha, qu'Allah soit satisfait d'elle.A cet égard, At-Tirmidhî rapporta et jugea Sahîh (authentique), le Hadith narré par `A'îcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, où elle dit : 

J'ai dit: "O Messager d'Allah! S'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle d'Al-Qadr, dis-moi ce que je devrais y dire». Il lui dit: «Dis: 'O, Allah! Tu es Pardonneur et Tu aimes le pardon. Aussi pardonne- moi !'» 

  Quatrièmement : 
Quant au fait d'indiquer une des nuits de Ramadan en particulier et considérer que telle est la nuit d'Al-Qadr, ceci doit se fonder sur un argument qui attribue exclusivement à cette nuit ce statut.

Cependant, les nuits impaires des dix derniers jours de Ramadan sont estimées plus méritoires d'avoir parmi elles cette nuit glorieuse.

De même la vingt septième nuit est à plus forte raison plus méritoire que les autres nuits du mois de se voir attribuer ce statut éminent.

L'on tire argument à cet égard des Hadiths étayant ce qu'on vient de mentionner.

  Cinquièmement : 
Quant aux "Bid`as" (innovations religieuses), elles ne sont pas autorisées ni pendant le Ramadan ni en aucun autre mois de l'année.

A cet égard, il fut authentiquement prouvé que le Messager d'Allah, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, dit :

Quiconque introduit une innovation en matière de religion, verra son acte rejeté 

et dans une autre narration : 

Quiconque accomplit un acte sans être conforme à la Sunna, son acte sera rejeté 

Ceci dit, les célébrations organisées lors de certaines nuits de Ramadan ne reposent sur aucun fondement et vont ainsi à l'encontre de la Sunna de Mohammad, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam ; or, les pires des choses sont les innovations religieuses.

Qu’Allah vous accorde la réussite; que l'éloge et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sa famille et ses Compagnons

copié de alifta.com
Comité permanent [des savants] de l'Ifta
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1 septembre 2010 3 01 /09 /septembre /2010 04:30


Question :

Comment s’effectue la prière des deux fêtes [al-‘Aîdayn] ?


Réponse :

La prière des deux fêtes est, quand l’imâm arrive, il dirige la prière des gens en deux Raka’ah en faisant un premier « Takbîr al-Ihrâm » [1], ensuite il fait six « Takbîrât », puis il récite la « Fâtiha » et la sourate « Qaf » dans la première Raka’ah, et dans la deuxième Raka’ah, il se lève en faisant le « Takbîr ». Après s’être levé, il prononce cinq « Takbîrât », et il récite sourate « al-Fâtiha » et ensuite la sourate « al-Qamar ». C’est ainsi que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) récitait dans les prières des deux fêtes. Mais si l’imâm le veut, il peut réciter la sourate « al-A’la » dans la première Raka’ah, et la sourate « al-Ghâchiyah » dans la deuxième [2].



Sache, que la prière du vendredi [al-Djumu’ah] et la prière des deux fêtes [al-‘Aîdayn] ont deux sourates en commun, et deux sourates qui les différencient. Quant aux sourates qui les rapprochent, ce sont les sourates « al-A’la » et « al-Ghâchiyah ». Et quant à celles sur lesquelles elles diffèrent, ce sont, dans la prière des deux fêtes, les sourates « Qaf » et « al-Qamar », et dans la prière du vendredi, les sourates « al-Djumu’ah » et « al-Munâfiqoûn ». L’imâm se doit de refaire vivre la Sounnah avec la récitation de ces deux sourates, jusqu’à ce que les musulmans sachent cela [cette Sounnah] et qu’ils ne la désapprouvent pas quand elle est appliquée. Après cela, il prononce le sermon [Khotbah], et il doit réserver une partie de son sermon aux femmes, afin de leur transmettre leurs obligations, et de les mettre en garde contre ce qui leur est défendu, comme le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) l’a fait [3]. [4]

Notes

[1] Proclamation de la grandeur d’Allâh tel que : Allâhu Akbâr

[2] Rapporté par Muslim

[3] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim

[4] Madjmu’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîne, Vol-16 p.238-239


* * * * *



Les règles concernant la prière de « al-’Aîd » [fête de rupture] ainsi que les traditions [Sounnan] qui y sont liées ?


SHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-’Uthaymîne (rahimahullâh)


Question :

Quelles sont les règles de « al-’Aîd » [la fête] et les traditions [Sounnan] qui y sont liées ?


Réponse :

Allâh a disposé plusieurs règles sur « al-’Aîd » qui sont :

1) - Qu’il est fortement recommandé que les gens fassent le « takbîr » [glorification d’Allâh] pendant la nuit de « al-’Aîd », du coucher du soleil du dernier jour de Ramadhân jusqu’à ce que l’imâm vienne accomplir la prière. La façon de faire le « takbîr » se présente comme suit :


« ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, La ilaha illa ALLâh, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, wa LiLLeh il-Hamd »

[1]

Ou dire trois fois comme ceci :

« ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, La ilaha illa ALLâh, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, wa LiLLeh il-Hamd »

Et tout cela est permis.


Et il leur est demandé que les voix soient élevées pour ceux qui récitent ce « Dhikr », dans les marchés, les mosquées et les maisons, mais les femmes ne doivent pas élever leurs voix.



2) - Qu’il mangent un nombre impair de dattes avant de sortir pour la prière de « al-’Aîd », car le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’a pas entamé le jour de « al-’Aîd » jusqu’à ce qu’il eût mangé un nombre impair de dattes. Il doivent se limiter à un nombre impair comme le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) l’a fait.



3) - Ils doivent porter leurs meilleurs vêtements, et cela est pour les hommes. Quant aux femmes, elles ne doivent pas porter de beaux vêtements quand elles sortent pour le lieu de prière de « al-’Aîd », car le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Laissez-les sortir de manière décente » [2] cela veut dire : dans des vêtements habituels [coutumiers] qui ne sont pas des vêtements extravagants. Il est interdit [Harâm] pour elles de sortir parfumées et maquillées.



4) - Il est recommandé [Mustahab] selon certains savants que les gens fassent le « Ghusl » [les grandes ablutions] pour la prière de « al-’Aîd », parce qu’il est raconté sur le sujet que certains anciens [Salafs] l’ont fait. « al-Ghusl » [les grandes ablutions] pour « al-’Aîd » est « mustahab » [recommandé], comme il est prescrit pour le « Djumu’ah » [la prière du vendredi] parce que l’on va rencontrer des gens. Et si les gens font le « Ghusl » pour cette occasion, alors cela est bon [Djayd].



5) - La prière de « al-’Aîd ». Les Musulmans se sont unanimement consentis sur le fait que la prière de « al-’Aîd » est légiférée. Certains parmi eux disent : c’est une Sounnah. D’autres disent : c’est une obligation communautaire [Fardh al-Kifâyah]. Et d’autres encore parmi eux disent : c’est une obligation individuelle [Fardh al-’Ayn], et que celui qui l’a délaisse est un pécheur. Ils ont cité comme principe le fait que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a ordonné aux femmes vierges et [les femmes] célibataires, ce qui veut dire, celles qui ordinairement ne sortait pas, d’assister à la prière de « al-’Aîd », mais que celles qui avaient leurs règles [al-Haydh] devaient rester loin du lieu de prière, car il n’est pas permis [à une femme] ayant ses règles de rester dans la mosquée ; il lui est certes permis de traverser [la mosquée] mais pas de s’y installer.


Ce qui me semble le plus évident sur la base de preuve [ad-Dalîl], c’est que [la prière de « Aîd »] est une obligation individuelle [Fardh al-’Ayn], et qu’il est obligatoire à chaque homme d’assister à la prière de « al-’Aîd » à l’exception de ceux qui ont une excuse valable. Et cela est aussi la position de SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh).

[...]

L’imâm récite dans la première rak’ah : « Sabbih isma rabbika al-A’ala » [3] et dans la deuxième rak’ah : « Hal atâka hadîth ul-ghâchiyah » [4]. Ou il peut réciter la Sourate « Qaf » dans la première raka’ah et la Sourate « al-Qamar » dans la seconde. Les deux choix ont été authentifiés dans des traditions provenant du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam).



6) - Quand « al-Djumu’ah » [la prière du vendredi] et « al-’Aîd » tombent le même jour, la prière de « al-’Aîd » doit être maintenue, comme doit être maintenue la prière de « al-Djumu’ah », comme l’indique le sens apparent du hadîth de an-Nu’mân Ibn Bashîr rapporté par Muslim dans son Sahîh. Ceci dit, ceux qui assistent à la prière de « al-’Aîd » avec l’imâm peuvent aussi assister à [à la prière] du « Djumu’ah » s’ils le souhaitent, ou ils peuvent prier « adh-Dhuhr » [la prière du zénith].



7) - Parmi les règles de la prière de « al-’Aîd », et cela d’après un grand nombre de gens de science [Ahl al-’Ilm], si une personne vient au lieu de prière de « al-’Aîd » avant que l’imâm ne vienne, il doit s’asseoir et il ne doit pas prier deux raka’ah, car le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a prié « al-’Aîd » en deux raka’ah, et il n’a pas fait de prière ni avant ni après. [5]


D’autres parmi les gens de science sont d’avis que quand une personne vient [à la prière de la fête] elle ne doit pas s’asseoir avant d’avoir accomplit deux raka’ah, car le lieu de prière de « al-’Aîd » est une mosquée [Masdjid], c’est la preuve de l’interdiction pour les femmes qui ont leurs menstrues [de s’y rendre], donc cela relève du même jugement que pour la mosquée, ce qui indique que [le lieu de prière de la fête] est une mosquée. Ce qui entre dans la signification générale de la parole du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) : « Si l’un de vous entre dans la mosquée, qu’il ne s’assoit pas avant d’effectuer deux raka’ah ». [6] Quant au fait que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’a pas fait de prière ni avant ni après la prière de « al-’Aîd », cela est dû au fait qu’il arrivait quand la prière [de la fête] avait commencé.



Ainsi donc, il est démontré que nous devrions prier « Tahiyyat al-Masjid » [les deux unités de prière de salutation de la mosquée] sur le lieu de prière de « al-’Aîd », comme pour ce qui est du cas de toutes les mosquées, car si nous supposons du hadîth qu’il n’y a pas de « Tahiyyat al-Masjid » pour le jour de « al-’Aîd », alors nous dirions qu’il n’y a pas pour la prière du Vendredi de « Tahiyyat al-Masjid », car quand le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) est arrivé à la mosquée du Vendredi [Masdjid al-Djumu’ah], il faisait la « khutbah » [Sermon] ensuite il priait les deux raka’ah, et puis il priait la Sounnah régulière du Vendredi dans sa maison, il n’a donc pas fait de prière ni avant ni après [à la mosquée].



Ce qui paraît vraisemblablement le plus juste est que nous devrions prier sur le lieu de prière de « al-’Aîd » les deux raka’ah comme salutation de la mosquée [Tahiyyat al-Masjid], et avec cela nous ne devrions pas réprouver untel ou untel sur cette question, car c’est une question sur laquelle existe des divergences [de la part des savants]. Il ne doit pas y avoir de blâme sur les questions qui sont matière à divergence [de la part des savants], à moins qu’il y ait un texte clair fait de toute clarté. De ce fait, nous ne devrions pas réprouver celui qui prie [Tahiyyat al-Masjid] comme nous ne devrions pas réprouver celui qui s’assied sans prier.



8) - Parmi les règles du jour de « al-’Aîd », il y a « ’Aîd al-Fitr » où l’on doit donner, en ce jour, « Zakât al-Fitr ». Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a ordonné qu’elle devrait être sortit avant la prière de « al-’Aîd ». Il est permis de la sortir un ou deux jours avant cela, sur la base du hadîth de Ibn ’Umar (radhiallâhu ’anhu) rapporté par al-Bukhârî : « [...] Il la donnait un ou deux jours avant la fête de rupture [al-’Aîd]. » [7]. Et si celle-ci est sortit après la prière de « al-’Aîd », elle n’est pas considérée comme « Sadaqat al-Fitr », sur la base du hadîth de Ibn ’Abbâs : « Quiconque la paie avant la prière, c’est une Zakât al-Fitr, et quiconque la paie après la prière, c’est une aumône parmi les aumônes. » [8]. Il est interdit de reporter cette « Zakât al-Fitr » jusqu’à après la prière de « al-’Aîd ». Si celle-la est reporté sans excuse, c’est une Zakâh qui n’est pas acceptée, mais si la personne à une excuse valable tel que le voyage, et qu’elle n’a rien à donner ou personne à qui donner, ou qu’elle attend que sa famille la paie et qu’ils [sa famille] attendent qu’elle la paie, dans ce cas elle devrait la sortir quand cela s’avère être facile pour elle, quand même cela serait fait après la prière, et il n’y a aucun péché sur elle, car elle a une excuse.



9) - Les gens doivent se féliciter les uns les autres, mais le plus souvent cela se traduit par des comportements interdit [Harâm] de la part de beaucoup de personnes, au point que quand des hommes entrent dans les maisons, ils serrent la mains aux femmes dévoilées sans la présence de mahrâm [personne avec qui la femme ne peut se marier]. Certaines choses blâmables peuvent être pires que d’autres encore.

 

Nous voyons certaines personnes dénoncer ces gens là en refusant de serrer la main à ceux qui ne sont pas leurs mahrâms, mais ce sont bien eux [ceux qui serrent la main] qui sont injustes non pas ces personnes [qui refusent de serrer la main]. Et ce sont eux [ceux qui serrent la main] qui créer cette fracture, non pas ces autres personnes. Mais il leur est obligatoire d’expliquer et de leur dire d’interroger des personnes de confiance parmi les gens de science [afin qu’ils vérifient ces actions]. Elles doivent leur dire ne pas se mettre en colère et de ne pas suivre les coutumes de leurs pères et aïeux, car ce n’est pas une interdiction permise ni même une permission interdite. Elles se doivent de leur expliquer que si elles font cela, elles seront comme pour qui Allâh à dit :

« Et c’est ainsi que Nous n’avons pas envoyé avant toi d’avertisseur en une cité, sans que ses gens aisés n’aient dit : Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. »

[9]

Certaines personnes ont comme habitude de sortir au cimetière le jour de « al-’Aîd » afin de passer les félicitations aux occupants des tombes [Ashâb al-Qouboûr], mais les occupants des tombes n’ont aucun besoin de toutes ces félicitations, car elles jeûnent pas ni ne prient.La visite des tombes n’est pas spécifique au jour de « al-’Aîd » ou au vendredi ou tout autre jour. Il a été prouvé que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a visité les tombes le soir, comme mentionné dans le hadîth de ’Âisha rapporté par Muslim. Et le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Visitez les tombes car elles vous rappelleront l’Au-delà. » [10]

[...]

La visite des tombes est un acte d’adoration [’Ibâdât], et les actes d’adoration [’Ibâdât] n’ont pas lieu d’être à moins qu’ils soient conformes à la « Charî’ah » [La Loi Islamique]. Certes le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’a pas spécifié le jour de « al-’Aîd » pour la visite des tombes, donc nous ne devons pas le spécifier non plus.



10) - Que les hommes le jour de « al-’Aîd » s’embrassent les uns les autres, il n’y a pas de mal à cela. Que les femmes embrassent leurs « Mahrâms » [personnes avec qui elles n’ont pas le droit de se marier] il n’y a pas de mal. Cependant, des savants le désapprouvent si ce n’est pour la mère que l’homme embrasse sur la tête ou le front, de même pour sa fille. En dehors de ces deux catégories de personnes parmi les « Mahrâms » l’embrassade doit se faire sur les joues, cela est plus saint.



11) - Il est prescrit pour celui qui sort pour la prière de « al-’Aîd » d’aller par un chemin et de revenir par un autre, en suivant l’exemple du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) [11]. Cette Sounnah [tradition] ne s’applique pas aux autres prières, ni pour « al-Djumu’ah » ou pour toute autre prière, elle est spécifique à « al-’Aîd ». Certains savants voient que cela est aussi légiféré pour la prière du « Djumu’ah » [Vendredi]. Ceci dit, la règle en la question est que : « Toutes action qui trouve sa raison à l’époque du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et qu’il n’a pas fait, et qui est prise comme un acte d’adoration est considérée comme une innovation [Bid’ah] parmi les innovations. » [12]



Notes

[1] Qui veut dire : « Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, il n’y a de dieu si ce n’est Allâh, Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, et toutes les louanges sont à Allâh »

[2] Rapporté par l’Imâm Ahmad, Abû Dâwud

[3] Coran 87

[4] Coran 88

[5] Rapporté par al-Bukhârî - n°964

[6] Rapporté par al-Bukhârî - n°444

[7] Rapporté par al-Bukhârî - n°1511

[8] Rapporté par Abû Dâwud et al-Hâkim qui a dit : « C’est un hadîth authentique [Sahîh] selon les conditions de al-Bukhârî » et authentifié par SHeikh al-Albânî dans « Sahîh Abî Dâwud - n°1420 » qu’il considère comme bon [hassan].

[9] Coran, 43/23

[10] Rapporté par Muslim - n°978

[11] Rapporté par al-Bukhârî - n°986

[12] Madjmu’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîne, vol-16 p.216-222

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30 août 2010 1 30 /08 /août /2010 04:30

 

L’avis sur les félicitations de fin de Ramadhân, et sur les « Takbîr » pendant les deux fêtes [al-’Aîdayn] ?

Al-Imâm SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah


Question :

Concernant les félicitations de la fête « al-’Aîd », est-il de Sounnah pour les gens de dire : « ’Aîdaka Mubârak » ou ce qui peut ressembler à cela ? Y-a-t-il un fondement dans la Charî’ah pour cela ou pas ? Et s’il existe un fondement dans la Charî’ah en cela, que devrions-nous dire ?


Réponse :

De ce qui peut-être dit comme félicitations le jour de la fête de « al-’Aîd » les uns envers les autres, il y a :« Taqabal-Allâh minnâ wa minkoûm wa Ahâlahu Allâh ’alayk » Et ce qui peut ressembler à cela. Et cela a été rapporté par un groupe des compagnons [as-Sahâbah], qui eux ont fait de la sorte, et c’est sur la base d’un texte précis des Imâms, comme l’Imâm Ahmad et d’autres.Ceci dit, l’Imâm Ahmad a dit : « Moi je ne devance [dans les félicitations] personne, si une personne commence [à me féliciter], je lui réponds. Dés lors, répondre à la salutation est une obligation [wâdjib]. Quant à commencer les félicitations, il n’y a pas dans la Sounnah d’obligation pour cela. Et il n’y a pas aussi, d’interdiction pour cela [ces félicitations]. La personne qui le fait, a un modèle à suivre [un exemple], et la personne qui le délaisse [dire les félicitations], a un modèle à suivre ». Wa Allâhu A’Lam. [1]



Question :

Y-a-t-il une lecture particulière dans les prières des deux fêtes [Salât al-Aîdayn] ? Qu’est-ce que la personne devrait dire entre les deux formulations exprimant la grandeur d’Allâh [takbîrtayn] ?


Réponse :

Al-HamdouLLiLLeh.Ce qui est essentiel [sur la question], est que la lecture [dans ces prières] est permise. Comme il est permis de lire [réciter] dans tout ce qui ressemble à cela parmi les prières. Ceci dit, que la personne récite la sourate « Qâf » et « al-Qamar » ou ce qui peut ressembler celle-là. Il a certes été rapporté [en cela] des récits [athar], que cela est bon [hassan].Et pour ce qui est [dit] entre les deux « takbîrât » : Cela doit-être des Louange à Allâh, que l’on multiplie pour Lui, les prières sur le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) ainsi que des invocations que chacun peut choisir. C’est de cette manière que les choses ont été rapportées de ’Abdullâh Ibn Mass’oûd par les Savants [’Ulémas]. Et de dire :

« SubhânaLLâh, Wal-HamdouLLiLLeh, Wa La Ilaha Illa Allâh, Wa Allâhu Akbar. Allâhumma Sallî ’Ala Muhammadin wa ’Ala Âli Muhammadin, Allâhumma-ghafarlî, wârhamnî »

De la sorte, c’est correct, de même s’il dit :

« Allâhu Akbar Kabîran, Wal-HamdouLLiLLeh Kathîran, Wa-SubhânaLLâh bukratan wa Asîlan »

Et ce qui peut ressembler à cela. Et il n’y a pas dans cette chose un temps précis fixé par le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et les Compagnons. Wa Allâhu A’Lam. [2]



Question :

Quelle est la description du « Takbîr » dans les deux fêtes [’Aîdayn], et quand est son moment ?


Réponse :

Al-HamdouLLiLLeh.Ce qui est authentique concernant le « Takbîr » selon la majorité des Salafs [djamhûr as-Salaf] et des jurisconsultes [fuqahâ] parmi les compagnons [as-Sahâbah] et les Imâms est que le « Takbîr » se fait du fajr, le jour de ’Arafa [yawm ’arafa], jusqu’à la fin du jour de tachrîq, et ce après chaque prière, et il est prescrit pour tout un chacun de dire à haute voix le « Takbîr » lorsqu’il sort pour la fête [de l’immolation] [’Aîd al-Adha]. Et cela est sur la base d’un consensus des quatre imâms [al-a-îmat al-arba’a].


La description du « Takbîr » selon un grand nombre de compagnons et selon ce qui a été rapporté de façon élevée [marfoû’] du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) est qu’il disait :« Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, La Ilaha Illa Allâh, Wa Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Wa LiLLeh il-Hamd » Et s’il dit : « Allâhu Akbar » trois fois, cela est permis car certains jurisconsultes [fuqahâ] ont fait « le Takbîr » trois fois seulement. Et ceux parmi eux qu’ils l’ont dit trois fois, disent aussi :« La Ilaha Illa Allâh Wahdahou la charîka lah, Lahul-Mulk wa lahul-Hamd, wa huwa ’ala Koulli Chay-în qadîr »


Et pour ce qui est du « Takbîr » dans la prière, il doit-être [le Takbîr] en concordance avec le suivi de l’Imâm, beaucoup de compagnons (radhiallâhu ’anhum) et Imâms ont fait sept takbîr dans la première raka’a, et cinq dans la deuxième. Et la personne peut dire entre les deux formulations exprimant la grandeur d’Allâh [Takbîrtayn] :« SubhânaLLâh, Wal-HamdouLLiLLeh, Wa La Ilaha Illa Allâh, Wa Allâhu Akbar. Allâhumma Sallî ’Ala Muhammadin wa ’Ala Âli Muhammadin, Allâhumma-ghafarlî, wârhamnî »Ceci est une bonne chose, comme il nous l’a été rapporté par certains de nos Salafs. Wa Allâhu A’Lam. [3] Notes


[1] Madjmu’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, vol-24 p.138

[2] Madjmu’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, vol-24 p.119

[3] Madjmu’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, vol-24 p.119-120

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27 août 2010 5 27 /08 /août /2010 04:30

Que devons-nous faire la nuit de « Laylat al-Qadr »

[la nuit du destin] ?

Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ  

 

Question :

Comment devrions-nous observer « Laylat ul-Qadr » ? Doit-on la passer en priant, ou en lisant le Qor’ân et la Sîrah [biographie] du Prophète, écouter des conférences et des cours, et célébrant cela dans la mosquée [masdjid] ?.

Réponse :

Premièrement :

Le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) augmentait ses efforts dans l’adoration pendant les dix derniers jours de Ramadhân, plus qu’il ne le faisait en tout autre temps, en priant, en lisant le Qor’ân et en faisant des invocations [du’â]. Al-Bukhârî et Muslim ont rapporté de ’Âisha (radhiallâhu ’anhu) que : « Quand les dix derniers jours de Ramadhân arrivaient, le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) veillait la nuit et réveillait sa famille, et il s’abstenait de toutes relations [sexuelles] ». Ahmad et Muslim ont rapporté : « Qu’il pratiquait en s’efforçant assidûment dans adoration pendant les dix derniers jours de Ramadhân comme il ne l’a jamais fait en tout autre temps. »

 

Deuxièmement :

Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a commandé de rester debout à prier « Laylat al-Qadr » avec foi [imân] et espoir de la récompense divine [ihtisabân]. Il a été rapporté de Abû Hurayrah (radhiallâhu ’anhu) que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Quiconque reste debout à prier « Laylat al-Qadr » avec foi et espoir de récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. » Rapporté par tous en dehors de Ibn Mâdja. Ce hadîth indique qu’il est prescrit d’observer « Laylat al-Qadr » en passant la nuit en prière.

 

Troisièmement :

Une des meilleurs invocations [du’â] qui peut être dite durant la nuit du destin [Laylat al-Qadr] est ce que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a appris à ’Âisha (radhiallâhu ’anha) quand elle dit dans un hadîth rapporté par At-Tirmidhî et classé comme sahîh : « J’ai dit : Ô Messager d’Allâh, si je savais qu’elle était la nuit de « Laylat al-Qadr », que devrais-je dire en cette nuit ? - Et le Prophète de répondre : Dis :

اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنى

« Allâhumma Innaka ’afou-oun tuhibou al-’afwa fâ’fou ’ana »

« Ô Allâh, Tu es celui qui pardonne, et Tu aimes le pardon, aussi pardonne-moi »

Rapporté par at-Tirmidhî, Ahmad, Ibn Mâdja et al-Hâkim

 

Quatrièmement :

Quant à spécifier laquelle des nuits de Ramadhân est « Laylat al-Qadr » , cela nécessite plus de preuves spécifiques , car les dix dernières nuits sont plus susceptibles [d’être celle-là] que les autres, et la vingt- septième nuit [de Ramadhân] est plus probable d’être « Laylat al-Qadr », parce que cela a été mentionné dans les ahâdîth.

 

Cinquièmement :

Quant aux innovations [al-bida’], elles ne sont pas permises pendant et en dehors du Ramadhân. Il a été authentifié que le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Celui qui apporte dans notre religion-ci une innovation qui est étrangère, on doit rejeter tout ce qu’il dit. ». D’après une autre version il est dit : « Celui qui apporte dans notre religion-ci une innovation qui est étrangère, on doit rejeter tout ce qu’il dit. »

Pour ce qui est des célébrations tenues pendant les quelques nuits de Ramadhân, nous n’en connaissons aucun fondement. La meilleur des voies est la voie de Muhammad (sallallahu ’alayhi wa sallam), et les plus mauvaises choses, sont celles inventées [mouhdathât].

Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-10 p.413

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23 août 2010 1 23 /08 /août /2010 04:30

48049931

 

Les pieux prédécesseurs avaient l'habitude de dire : arbre.jpg

"Certes Allah, le Très-Haut, a fait du mois de Ramadan une compétition pour Ses créatures, dans lequel ils peuvent se concurrencer vers Son agrément, en Lui obéissant.

Ainsi, un groupe vient en premier et ils prospèrent et un autre groupe vient en dernier et ils échouent ."

Lata'if-ul-Ma'ari d'Ibn rajab

 

Ainsi, l'individu ne sait pas si c'est peut-être le dernier Ramadan qu'il verra dans sa vie, s'il l'achève.

Combien d'hommes, de femmes et d'enfants ont jeûné avec nous l'année passée et sont maintenant couchés et enterrés dans les profondeurs de la terre.

Et ils espéraient jeûner beaucoup plus de Ramadan.

De même, nous allons tous suivre leur chemin.

Donc, le musulman doit se réjouir de cette occasion magnifique pour l'obéissance.

Et il ne doit pas y renoncer, mais au lieu de cela s'occuper avec ce qui lui profitera et ce dont les effets resteront.

Qu'est-ce que Ramadan, sinon un nombre de jours comptés, jeûnés à la suite et qui finissent rapidement.

 

Source : Ahadith As-siyam : ahkam wa adab (pg 13-15) 

Cheikh 'Abdullah Ibn Salah Al-Fawzan

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22 août 2010 7 22 /08 /août /2010 04:30

 

FATIGUE DE LA FEMME PENDANT RAMADAN ET

 OBÉISSANCE AU MARI

 

 

http://al-muslimah.actifforum.com/users/2813/78/63/76/smiles/351680.png

 

Question :

Un homme demande souvent à sa femme pendant les nuits de Ramadan de préparer à manger pour ses invités et lorsqu'elle le fait, elle se sent vraiment épuisée et ne peut pas faire le Qiyâm (veillée nocturne) cette nuit-là. Est-elle obligée de lui obéir dans ce cas, si cela se répète dans la plupart des nuits de Ramadan ?

 

Réponse :

Il est obligatoire à la femme de se comporter convenablement avec son mari, et il incombe à l'homme de se comporter convenablement avec sa femme, Allah Le très haut a dit :

 

« Et comportez-vous convenablement envers elles » (An-Nisâ : 19).

 

Et il n'est pas convenable d'éreinter sa femme pour le servir dans un tel moment et dans cet état, mais s'il fait la sourde oreille, alors elle doit lui obéir. Et si elle est trop fatiguée pour le Qiyâm et que c'est difficile pour elle, alors Allah lui comptera ce qu'elle avait l'intention de faire et sa volonté, car elle est excusée pour avoir délaissé le Qiyâm afin qu'elle s'acquitte de ce qui lui est obligatoire : obéir à son mari lorsque cela est requis.

Source : « Ensemble de questions sur la famille musulmane » de Shaikh ul-‘Uthaymîn rahimahullah

 

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